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Avis Solidaires Finances Publiques 33

Comité Social d’Administration Local Formation Spécialisée de la DRFiP de la Gironde du 21 novembre 2025/ point 3 : Préfiguration de la réorganisation des missions d’expertise- CVT

 

Remarque préalable :

Le Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l’État a été abrogé le 1er février 2025 par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique (CGFP).

Dorénavant, les textes qui encadrent le CSA et la FS-SSCT sont regroupés dans le titre V dudit code, à partir de l’article R. 251-1 et suivants.

Ainsi, les représentants du personnel appuieront leur avis et leurs demandes sur ces nouveaux textes qui encadrent leurs fonctions et missions.

Vu :

- le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L.253-1, L.253-2 et R.254-39 à R.254-42 relatifs aux attributions des comités sociaux d’administration ;

- le guide relatif aux comités sociaux d’administration et aux formations spécialisées de la fonction publique de l’État

- le point du CSAL du 15 octobre 2025 portant sur ce même sujet

Le élus constatent :

- que ce projet de réorganisation répond aux critères d’un programme important

- ce projet inclut des transferts des missions d’expertise vers les Services des Impôts des Entreprises (SIE), de programmation vers les Dircofi, de CSP vers différents services ;

- que ce projet de réorganisation inclut des transferts d’emplois à l’échelon départemental et interrégional ;

- que le dossier transmis à cette instance ne comprend qu’un document intitulé « modalités de prise en compte des conditions de travail dans la préfiguration de la réorganisation des missions d’expertise » et deux plans non identifiables (aucune légende, nom de la ville et du site, étage….)

- aucune présence étude d’avis ou contribution de l’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) ni du médecin de travail n’ont été joints au dossier contrairement aux dispositions de l’article 17 du décret 82-453)

- qu’aucun projet d’acte formel de réorganisation (arrêté ou note d’organisation) n’a été communiqué aux représentants des personnels siégeant dans cette instance, privant ainsi les collègues concernés des garanties et droits prévus lors d’une restructuration.

 

Vote :

En l’absence des rapports de l’ISST et du médecin du travail (rappelons que lors du CSAL du 15 octobre, le Directeur s’était engagé à fournir ces documents) et d’un dossier précis et complet,Solidaires Finances Publiques 33 émet un avis défavorable au projet de réorganisation des missions d’expertise .

 

Rappelons que le ou la président·e devra porter à la connaissance des agents de la direction l’avis de la FS dans le délai d’un mois et apporter une réponse écrite dans un délai de deux mois aux observations et propositions de la FS (R254-74 du CGFP, cf. Chapitre 10)

 

La présentation d'un projet de réorganisation doit être complète

La cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2013 a donné raison à un CHSCT qui demandait la suspension de la mise en œuvre d’un projet de réorganisation au motif qu’il n’avait pas été consulté préalablement. L’employeur avait fait appel en précisant que le CHSCT avait bien été informé sous forme d’un «power point» de huit pages contenant un descriptif sommaire du projet dans ses grandes lignes, présenté sous le seul angle de l’amélioration de la qualité des soins et des conditions de travail. Le CHSCT quant à lui estimait que la direction ne traitait pas des inconvénients prévisibles de la réorganisation comme la fatigue des personnels. Les juges ont donc estimé que le projet de réorganisation modifiait en profondeur les cadences de travail, qu’il s’agissait d’un projet important modifiant les conditions de travail et qu’à ce titre le CHSCT bénéficie d’un droit à l’information de la part de l’employeur (article L4614-9) et d’un droit à l’expertise (article L4614-12 2°). Les juges ont déclaré que les informations communiquées par l’employeur au CHSCT étaient insuffisantes.