En période de froid, nos conditions de travail peuvent être mises à rude épreuve si l’employeur ne prévoit pas de protections contre les conditions atmosphériques (s’agissant de salarié∙es travaillant dehors), si les installations de chauffage ou l’isolation du bâti sont défectueuses. Comment anticiper ces situations qui résultent pour une part des dérèglements climatiques et du manque d’anticipation face à ces derniers ? Comment agir ?
Que dit le droit ?
L’Institut national de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) indique : “Un environnement est considéré comme froid pour une température de l’air inférieure à 18° C, température à laquelle se déclenchent des déperditions de chaleur” (“Travailler dans des ambiances thermiques chaudes ou froides : quelle prévention ?”). Cela ne veut pas dire cependant qu’on puisse s’arrêter de travailler dès qu’on passe en dessous de 18° C ! En effet, le Code du travail ne fixe pas de température minimum précise, chiffrée, en dessous de laquelle on devrait arrêter de travailler.
Il est néanmoins légitime, dès lors, de demander à l’employeur quelles sont les mesures mises en place pour prévenir les risques liés au froid. Le Code du travail précise en effet que “Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide” et que “Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.” (article R4223-13). Ainsi, le délai mis à réparer un système de chauffage défaillant ne saurait être un argument pour l’employeur qui doit dans l’intervalle fournir des chauffages d’appoint.
Comme pour tout risque professionnel, il est de la responsabilité de l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques liés au froid et il “prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.” (article R4223-15).
Le Code du travail précise également que “Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.” (article R4213-7).
Pour les salarié∙es travaillant en extérieur, il est indiqué que les postes de travail “sont aménagés de telle sorte que les travailleurs (...) dans la mesure du possible soient protégés contre les conditions atmosphériques” (pluie, vent, froid, soleil...) (article R4225-1).
L’hébergement par l’employeur fait l’objet, quant à lui, d’une précision chiffrée de la température minimale : “Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.” (article R4228-28).
Le Code du travail interdit enfin d'affecter des jeunes (moins de 18 ans) à des travaux les exposant à des températures extrêmes (mais sans pour autant définir cette notion) susceptibles de nuire à leur santé (article D4153-36).