Article d'acteurs publics :
https://www.acteurspublics.fr/articles/quelles-dispositions-face-au-coronavirus-pour-les-agents-de-la-fonction-publique
Quelles dispositions face au #coronavirus pour les agents de la fonction publique ?
“La responsabilité de l’employeur public est d’accompagner les éventuelles mesures d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile et de placer l’agent public dans une position régulière”, indique la direction générale de l’administration et de la #fonctionpublique dans une note consacrée à l’épidémie de #Covid19. Elle préconise le recours à l’autorisation spéciale d’absence pour tous les agents publics en cas d’impossibilité de télétravail. Le recours au #droitderetrait demeure quant à lui exceptionnel.
L’administration s’active face à l’épidémie de #coronavirus et ses potentielles conséquences sur les agents publics. Vendredi 28 février, la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a adressé aux représentants du personnel et des employeurs une “fiche de position” répondant, “dans le contexte actuel”, “à certaines des interrogations soulevées concernant la situation de l’agent public au regard des mesures d’isolement” visant à éviter la propagation de la maladie.
Cette note, qu’Acteurs publics s’est procurée, rappelle tout d’abord qu’un décret a été pris le 31 janvier dernier, ouvrant la possibilité, pour les salariés du régime général devant être mis en quarantaine suite à leur retour d’une zone à risque, et nonobstant l’absence de tout symptôme, “d’être placés en situation d’arrêt de maladie avec des conditions dérogatoires au droit commun” (possibilité de déroger aux conditions d’ouverture de droit et au délai de carence notamment). Mais si les mesures de ce décret sont ouvertes aux agents contractuels du secteur public, elles ne sont pas applicables aux #fonctionnaires ou aux #militaires.
➡️Autorisation spéciale d’absence
Néanmoins, précise la DGAFP, “la responsabilité de l’employeur public est d’accompagner les éventuelles mesures d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile et de placer l’agent public dans une position régulière”. Cet employeur, ajoute-t-elle, “peut adapter son action selon la situation de l’agent public concerné par une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile au regard de la possibilité pour l’agent de poursuivre ou non son activité en télétravail”.
Ainsi, lorsque le télétravail est possible, l’employeur “doit mettre en place les mesures en facilitant l’accès”. Lorsque celui-ci n’est pas possible, l’employeur public dispose de deux possibilités : soit il place l’agent en congé de maladie sur la base d’un arrêt de travail établi par le médecin, soit il le place en autorisation spéciale d’absence. Et ce sur le modèle de l’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics cohabitant avec une personne “atteinte de maladie contagieuse et qui, porteurs de germes contagieux, doivent être éloignés de leurs services”, comme le prévoit une instruction de mars 1950.
Du point de vue de la DGAFP, le placement en autorisation spéciale d’absence de l’agent public “semble la situation la plus adaptée au regard de la protection des droits des agents publics et de la nécessaire adhésion de l’intéressé à la mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile”. Elle préconise donc ce recours pour tous les agents publics, fonctionnaires ou contractuels.
➡️Droit de retrait “exceptionnel”
Dans son message aux représentants du personnel, la direction indique aussi qu’elle travaille, en parallèle de sa “fiche de position”, sur un projet de circulaire “plus détaillé”, sur le modèle de la circulaire datée du 26 août 2009 relative à la pandémie grippale et à la gestion des ressources humaines dans la fonction publique.
Cette dernière circulaire revenait notamment sur les conditions d’exercice du droit de retrait des agents publics “dans le contexte d’une pandémie grippale”. “Il convient de rappeler que le droit de retrait concerne une situation particulière de travail et non un contexte global de crise sanitaire, explique ce document. Dans cette mesure, le recours au droit de retrait demeurera ainsi tout à fait exceptionnel”. Et de rappeler que les agents publics ne peuvent exercer leur droit de retrait de leur poste de travail “que s’ils estiment raisonnablement être exposés à un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé”.
➡️Missions spécifiques
Signée par l’ancien ministre de la Fonction publique Éric Woerth, cette circulaire détaillait aussi les conditions d’exercice du droit de retrait pour les personnels assurant des missions de sécurité des biens et des personnes ou des missions impliquant, de par leur nature, un risque de contamination.
“Quel que soit le niveau d’alerte et quel que soit leur champ de compétence, les personnels exerçant des missions de sécurité et d’ordre public sur le territoire national ou au sein des postes diplomatiques ne peuvent faire usage du droit de retrait”, y était-il ainsi indiqué. Un tel droit de retrait dans le cadre de ces missions “aurait pour conséquence de mettre en cause l’existence de ces services publics et mettrait en danger le maintien de l’ordre public”, complétait la circulaire, en précisant que les limitations du droit de retrait de ces professions (#pénitentiaire, #police, #sapeurspompiers, postes consulaires, missions diplomatiques…) étaient définies par des arrêtés spécifiques ou par la jurisprudence.
Concernant les personnels exposés au risque de contamination “du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés du ramassage et du traitement des déchets par exemple)”, ceux-ci “ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus à l’origine de la pandémie”.