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Salut à toutes et tous !

Vous allez retrouver ici, et dans la série d'articles rendant compte de notre action, les résumés des avis votés en séance par vos représentants du personnel lors de la FS-SSCT du 04 juillet 2024. Les documents complets doivent être publiés sur Ulysse ici :

http://dircofi33.intranet.dgfip/direction/dialogue_social/page_FS.htm

Mise en œuvre de la procédure de recours à une expertise certifiée au titre de l'art. 66 du décret de 2020 et de l'art. 44 du RI DGFIP de 2024, pour mener une enquête sur les Risques Psychosociaux auxquels sont fortement exposés les agents de la DIRCOFI Sud-Ouest :

L’article 66 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 stipule que : « le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou suite à une délibération des membres de la formation faire appel à un expert certifié conformément aux articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.

Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève la formation spécialisée.
Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 92.

La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au sein du comité social d'administration ministériel.

Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois.

En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 susvisé est mise en œuvre dans le délai mentionné à l'alinéa précédent. »

L’article 44 du RI DGFIP précise quant à lui : « Les frais d’expertise sont supportés, après mise en concurrence, par la direction dont relève la FS.

La délibération émise à la majorité des représentants des personnels présents ayant voix délibérative, doit préciser le plus clairement possible le sujet visé par l’expertise.

Le chef de service fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Le délai pour procéder à l’expertise ne peut excéder un mois.

Si le président refuse de faire appel à un expert, sa décision doit être substantiellement motivée et communiquée à la FS instituée au sein du CSA local.

En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la FS, la procédure prévue à l’article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, est mise en œuvre dans un délai d’un mois : l’inspection du travail n’est saisie que si le recours à l’ISST n’a pas permis de lever le désaccord»

Après en avoir fait la demande à de nombreuses reprises au cours des instances qui se sont tenues en 2023 et 2024, et forts des constats opérés en termes de dangers pour la santé des agents de la DIRCOFI Sud-Ouest, dans un premier temps sur le DUERP 2023, puis lors des visites de services par la FS-SSCT, où, dans 3 services, au moins un Burn-Out dû au travail a été constaté, et un accident de service en raison d’un choc émotionnel suite à entretien avec un chef de service, les représentants du personnel demandent à l’unanimité au président de recourir dans les plus brefs délais à la procédure de recours à l’expert certifié prévue à l'art. 66 du décret de 2020 et à l'art. 44 du RI DGFIP de 2024.

Cette expertise aura pour objet d’étudier à l’aide de tous les moyens nécessaires (documents à la disposition des services RH, questionnaire, entretiens, visites, …) les expositions aux Risques Psychosociaux (RPS) dans tous les services de la DIRCOFI Sud-Ouest, brigades et direction.

Elle sera menée par un expert certifié en psychologie sociale et / ou psychologie du travail.

Si la direction ne connaît pas d’expert en la matière, les élus se réservent la possibilité d’envoyer une liste des entreprises certifiées, au premier rang duquel figure la société Pros-Consulte, titulaire du marché concernant le soutien psychologique téléphonique mis en place par la DGFIP.

Les résultats de cette étude seront transmis aux membres de la FS-SSCT afin de dégager les meilleures propositions de prévention de ces RPS au bénéfice de la santé de tous les agents de la DIRCOFI Sud-Ouest.

Suite au refus du directeur :

Les élus, représentants du personnel Solidaires Finances Publiques interpellent l’Inspecteur Santé et Sécurité pour qu’il rappelle la procédure au directeur.

L’ISST indique au directeur que son refus doit être écrit et motivé. Lorsque les représentants du personnel auront reçu la réponse négative du directeur, l’ISST, comme le prévoient les textes, leur demandera s’ils maintiennent leur demande.

Si c’est le cas, alors la direction devra saisir l’Inspecteur du Travail de la Préfecture pour qu’il donne son avis.

Si, suite à un avis positif de l’Inspecteur du Travail de la Préfecture, le directeur maintient son refus et que les représentants du personnel restent sur leur position, alors le désaccord sera tranché au niveau ministériel.

L’APMP dit avoir vu ce cas de recours ministériel seulement deux fois dans sa carrière de 44 ans.

Le directeur nie qu’il existe un problème réel au sujet des RPS, par rapport à ce qu’il a vu lui-même dans sa carrière. Et il va lui-même répondre à l’avis des représentants du personnel.

Vote à l’unanimité pour l’avis