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Compte tenu de la situation décrite à l’avis n°5 voté à la FS-SSCT du 04 juillet 2024, les représentants du personnel ont demandé à l’unanimité au président de recourir dans les plus brefs délais à la procédure d'enquête prévue à l'art. 64 du décret de 2020 et à l'art. 43 du RI DGFIP de 2024. Afin de :

  • supprimer tout risque de récidive d’agression sur d’autres agents de ce service,

  • mener une enquête objective et impartiale par une délégation de la FS-SSCT dans le cadre de ses attributions sur ce cas et sur les autres cas présumés qui ont été portés à la connaissance des représentants du personnel sous le sceau de l’anonymat.

La situation constatée le 20 juin 2024 dans l’avis du Conseil Médical de Gironde au sujet de l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime l’agent concerné révèle en effet sans nul doute l’existence d’un danger grave pour les agents qui pourraient subir une telle agression.

Les représentants du personnel se félicitent de la mise en œuvre de la procédure et de la qualité des débats dans le cadre du GT mis en place sur ce sujet, particulièrement avec l’appui de l’ISST et du médecin du travail.

Le 1er octobre, le GT s’est réuni pour dépouiller les questionnaires recueillis dans l’urne scellée.

Les représentants du personnel considèrent qu’il faut immédiatement étendre cette enquête à toute personne qui a été affecté dans cette division depuis qu’elle est dirigée par le chef de service actuel. Il s’agit de s’assurer que la cause des départs n’est pas due à une pression très forte de la hiérarchie pour faire partir ces personnes.

Des informations à la connaissance des représentants du personnel, quatre agents font encore partie des effectifs de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine, et au moins quatre autres agents sont partis à la DRFIP 33.

Il s’agira donc d’envoyer un courriel de la FS-SSCT à ces collègues avec un questionnaire allégé comme proposé à la suite, et de mettre en place la même procédure de recueillement des documents de manière anonyme.

Le but de ces investigations complémentaires est de savoir comment les agents qui sont partis du service depuis plusieurs années considèrent qu’ils étaient traités quand ils étaient en fonction dans la division, en répondant aux questions centrales du questionnaire utilisé lors de l’enquête :

  1. Quand vous étiez dans ce service, considérez-vous que vos conditions de travail étaient satisfaisantes ? En cas de réponse négative, pouvez-vous en préciser la ou les raisons ?

  2. Quand vous étiez dans ce service, avez-vous fait l’objet de pression psychologique au travail ?

En cas de réponse positive, pouvez-vous préciser l’origine et le type de manifestation de cette pression psychologique ?

  1. Quand vous étiez dans ce service, pensez-vous avoir été témoin de pression psychologique envers une autre personne dans le service ?

En cas de réponse positive, pouvez-vous préciser l’origine et le type de manifestation de cette pression psychologique ?

  1. Votre changement de service est-il consécutif à une pression psychologique exercée par le chef de service ou est elle spontanée de votre part ?

Nous demandons à la direction de valider ce supplément d’enquête dans le cadre de l’article 64 du décret de 2020 et de l’article 43 du RI DGFIP et, à cette fin, de transmettre aux élus la liste de tous les agents qui ont quitté le service depuis l’arrivée de son chef actuel.

Par ailleurs, compte tenu du courriel que nous avons reçu au sujet de cette enquête art. 64 le 03 octobre 2024 de la part du représentant du Président de la FS-SSCT du CSAL de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine, de la gravité de la situation et des propos qu’il tient à l’égard des représentants du personnel, tant sur leur intégrité que sur leurs missions, nous vous rappellerons dans un premier temps les cadres juridiques et réglementaires qui s’imposent.

Il ressort en effet des dispositions de l'article 64 du décret de 2020 que :

« Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation. La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. »

L’article 67 de ce même décret stipule que « tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans un registre spécial côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée. »

L’article 68 prévoit que « la formation spécialisée du comité est consultée sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés à l'article 48, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Elle examine les questions relatives aux sujets mentionnés au premier alinéa. Le président, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie de ces questions. »

L’article 73 indique que « la formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail. »

Enfin, l’article 74 du décret de 2020 stipule que « La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. »

De son côté, le règlement intérieur (RI) du CSAL et de la FS-SSCT de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine que la DGFIP a rédigé unilatéralement prévoit les dispositions complémentaires suivantes :

Article 33 : « Conformément à l’article L. 253-2 du code général de la fonction publique, la FS est chargée d'examiner les questions suivantes, sauf lorsqu’elles sont examinées directement par le CSA dans le cadre de projets de réorganisation de services :

  • la protection de la santé physique et mentale,

  • l'hygiène et la sécurité des agents dans leur travail,

  • l'organisation du travail,

  • le télétravail,

  • les enjeux liés à la déconnexion et les dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques,

  • l'amélioration des conditions de travail et les prescriptions légales y afférentes. »

Article 37 : « Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur les registres santé et sécurité au travail, les signalements de danger grave et imminent, les déclarations d’accident de service et de maladies professionnelles, les tentatives de suicide et les suicides intervenus sur le lieu de travail, ainsi que les refus d’aménagements de poste, quelle qu’en soit la nature, font l'objet d'un point fixé à chaque ordre du jour d'une réunion de la FS.

Pour faciliter les travaux de l’instance, la transmission aux membres de la FS de l’ensemble de ces documents est assurée au fil de l’eau avant de faire l’objet d’un examen à l’occasion d’une séance plénière.

La FS examine également les rapports établis par les différents acteurs de prévention en santé et sécurité au travail. La FS peut formuler des recommandations en la matière. »

Article 40 : « (…) Le secrétaire de la FS contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il assure un rôle d’impulsion et de suivi des décisions du comité. »

Article 41 : « Les missions de visite et d’enquête de la FS sont exercées par une délégation dont la composition est fixée par une délibération. Ces délégations doivent cependant comporter au moins le président ou son représentant et un ou des représentants des personnels. Elles peuvent comprendre le médecin du travail ou en son absence l’infirmier en santé au travail, l’inspecteur santé et sécurité au travail, l’assistant de service social, l’assistant ou le conseiller de prévention. »

Article 43 : « La FS est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Elle effectue obligatoirement une enquête :

- à l’occasion de chaque accident de service ou de travail ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel :

ayant entraîné un décès ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires,

- en cas de tentative de suicide ou de suicide sur le lieu de travail.

Par ailleurs, en dehors de ces cas obligatoires, la FS peut réaliser d’autres enquêtes entrant dans le cadre de ses attributions, notamment en cas de suicide ou de tentative de suicide survenus en dehors du lieu de travail. La réalisation de ce type d’enquête est décidée à la majorité des représentants des personnels présents ayant voix délibérative. »

S’agissant particulièrement des dispositions réglementaires concernant les groupes de travail, le RI prévoit :

Article 20 : « À la demande de la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative, et en accord avec le président, ou à l’initiative de ce dernier, une question de la compétence du comité ou de la formation spécialisée peut faire l'objet d'un examen préparatoire ou d'un suivi au sein d’un groupe de travail, réuni en dehors des séances du comité. »

Article 21 : « Il n'est procédé à aucun vote et aucun procès-verbal n'est rédigé à la suite des travaux en groupe de travail. »

Article 22 : « Seules les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au comité ou à la formation spécialisée peuvent participer au groupe de travail convoqué par le président du comité. L’organisation syndicale désigne son ou ses représentants à ce groupe de travail dans une volumétrie raisonnable.

De même, lorsque le siège est détenu par des organisations syndicales ayant déposé une liste commune, le ou les représentants sont désignés de la même manière par ces organisations. Le président convoque en outre, en tant que de besoin, les représentants de l’administration intéressés par les questions examinées au sein du groupe de travail ainsi que les acteurs de prévention. »

Article 23 : « Les représentants du personnel et les experts participant aux travaux des groupes de travail bénéficient de facilités dans les conditions prévues pour les réunions du comité. »

Après ces rappels légaux, nous souhaitons vous faire part de notre consternation face à leur méconnaissance de la part du représentant du Président de la FS-SSCT du CSAL de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine.

En effet, les représentants du personnel appliquent scrupuleusement les textes, contrairement à ce qui est allégué par le représentant du Président de la FS-SSCT du CSAL de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine. Ainsi :

  • Nous avons demandé l’enquête art. 64 dans le respect des textes et règlements,

  • Nous avons validé la démarche en GT préparatoire et voté une délibération dans laquelle nous avons demandé la participation de l’ISST et du médecin du travail,

  • Nous avons proposé un tableau de synthèse, validé par l’ISST, puis par le GT, pour permettre d’appréhender au mieux les données qui seraient transmises aux membres de la FS,

  • Ce tableau a été rempli d’un commun accord par le secrétaire élu de la FS dans le seul but de permettre une analyse plus aisée par le GT pour permettre aux représentants du personnel élus à la FS-SSCT de proposer au mieux et au plus vite toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail.

  • Dans le cadre des missions des élus, ce tableau a été transmis aux membres élus de la FS-SSCT par son secrétaire élu avec le message suivant d’accompagnement :

Dans ce message, qui a pour but de se conformer au 2d alinéa de l’article 37 du décret de 2020, le secrétaire élu de la FS-SSCT rappelle explicitement aux autres membres élus les obligations de strict respect de confidentialité des débats de la FS-SSCT dans le cadre de l’enquête :

Courriel 011024

Le document transmis à la suite aux membres de la FS et du GT prend en compte, non seulement les éléments factuels déposés par les agents dans l’urne scellée, mais aussi, dans le cadre de leurs missions prévues par le décret de 2020 et du RI DGFIP, les premières analyses des élus à partir des données brutes.

Aucune recommandation n’est proposée à ce stade par les élus de la FS-SSCT, celles-ci devant faire l’objet de réflexions sur les constats dans le cadre du GT dont aucune date n’a été fixée, il n’en reste pas moins que les données agrégées par les élus à la FS ne reprennent que des mesures objectives factuelles de ce qui figure explicitement dans les documents recueillis dans le cadre de l’enquête.

Alors, pour les élus, représentants du personnel à la FS-SSCT du CSAL de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine, il est parfaitement incompréhensible que le représentant du Président de la FS-SSCT affirme :

  • « je rappelle que cette enquête n’a pas pour objet d’enquêter sur l’événement l’ayant motivée, ni d’établir les responsabilités, ni de se prononcer sur l’imputabilité au service ; »

  • « Il ressort des dispositions de l'article 64 du décret du 20 novembre 2020, que l'enquête est réalisée par une délégation composée d'au moins un représentant de l’administration, au moins un représentant du personnel, l’ISST, le médecin du travail, l’assistant de prévention. »

  • « Je suis donc à tout le moins extrêmement surpris de votre envoi ce jour à l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la FS, d'un document aussi peu abouti et surtout sans concertation préalable et en contradiction la plus complète avec les principes rappelés supra et nos échanges lors du GT. »

  • « il est patent que ce document comporte des biais et des erreurs méthodologiques qui le rendent difficilement exploitable à ce stade. »

  • « au-delà de la question des réponses incomplètes, je constate a minima que, pour les rares questionnaires complets (P1, P2, P3 et P8), seuls certains items ont fait l'objet d'une première analyse, renvoyant une image faussée, partielle et partiale des constats à opérer. »

  • « cette première communication hâtive sur une analyse partielle et pour le moins partiale aura tendance à conforter celles et ceux qui avaient des doutes quant à notre capacité collective à travailler sereinement à charge et à décharge. »

  • « il est tout à fait prématuré d'inscrire à l'ordre du jour les résultats de l'enquête alors que le dépouillement n'est à mon sens pas achevé, certaines questions importantes n'ayant pas été tranchées ou à tout le moins évoquées en groupe de travail préalablement. La formation spécialisée sera destinataire le moment venu d’un rapport d'enquête rédigé par la délégation d’enquête qui devra proposer des mesures de prévention visant à réduire les risques identifiés. »

Nous en sommes choqués. Ces affirmations démontrent pour le moins une très grande méconnaissance des missions dévolues aux représentants du personnel à la FS-SSCT.

Nous rappelons à ce titre les termes parfaitement clairs figurant dans le guide de la DGAFP, publié en octobre 2023, « Guide relatif aux comités sociaux d’administration et aux formations spécialisées de la fonction publique de l’État » : https://www.fonction-publique.gouv.fr/toutes-les-publications/guide-relatif-aux-comites-sociaux-dadministration-et-aux-formations-specialisees-de-la-fonction-publique-de-letat

On retrouve les détails suivants à la page 103, au sujet des enquêtes « article 64 » :

1010c

Que dire de plus ? Que l’action des représentants du personnel à la FS-SSCT du CSAL de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine s’inscrit totalement dans les préconisations de ce guide officiel.

Les élus demandent donc unanimement que cessent immédiatement les incriminations infondées qui tentent de jeter le discrédit sur leurs actions légitimes dans le cadre de leur mandat.

Nos missions de représentants du personnel élus à la FS-SSCT sont, comme nous l’avons rappelé plus haut, très étendues et fondamentales pour la prévention des risques professionnels et nous rappelons solennellement les dispositions de l’article 74 :

« La formation spécialisée (…) suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles. La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail »

Nous remercions par avance le Président de la FS-SSCT du CSAL de la DIRCOFI Nouvelle-Aquitaine de rappeler ces éléments à son représentant.